Article 1 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1961
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Version30/06/2010

Entrée en vigueur le 30 juin 2010

Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

Les îles Wallis, Futuna, Alofi et les îlots qui en dépendent constituent, sous la dénomination de " Territoire des îles Wallis et Futuna ", un territoire d'outre-mer doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.
Le territoire des îles Wallis et Futuna est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2010

Commentaire1


Village Justice · 24 juin 2022

Cet article traite des problématiques d'accès au droit qui se posent sur le territoire de Wallis et Futuna et des propositions formulées pour les régler. […]

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Décisions3


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 13 décembre 2022, 21TL01196, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse lui a infligé une retenue pour service non fait et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 94-176 L du 10 mars 1994, Nature juridique de dispositions des articles 182, 679 et 686 du code rural et des articles 29 et 67…

[…] 1. Considérant que l'article 182 ajouté au code rural par l'article 8 de la loi du 12 juillet 1967 susvisée prévoit que « le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L 411-73 ci-dessous peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2011, n° 0912881
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 36-08-02-01-01 […] 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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