Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Article 3 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1961
Entrée en vigueur le 30 juillet 1961
La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi.
Elle prend toutes mesures propres à assurer le développement économique du territoire, notamment par l'intermédiaire du fonds d'investissement et de développement économique et social.
Elle prend toutes mesures propres à assurer le développement économique du territoire, notamment par l'intermédiaire du fonds d'investissement et de développement économique et social.
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L'article 3 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d outre-mer pose le principe suivant lequel « La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, […]
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