Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Article 5 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1961
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Version01/01/1993
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Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V) JORF 22 février 2007
Il est institué sur le territoire des îles Wallis et Futuna une juridiction de droit commun comprise dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et une juridiction de droit local.
A charge d'appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré :
1° Pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l'application de ce statut ;
2° Pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.
Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d'un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.
Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être attaqués devant une chambre d'annulation près la cour d'appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Un décret en Conseil d'Etat règle l'organisation de la juridiction de droit commun. A dater de la promulgation de ce décret dans le territoire, les dispositions des articles 1er à 16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.
Un arrêté de l'administrateur supérieur organise la juridiction de droit local.
A charge d'appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré :
1° Pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l'application de ce statut ;
2° Pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.
Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d'un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.
Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être attaqués devant une chambre d'annulation près la cour d'appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Un décret en Conseil d'Etat règle l'organisation de la juridiction de droit commun. A dater de la promulgation de ce décret dans le territoire, les dispositions des articles 1er à 16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.
Un arrêté de l'administrateur supérieur organise la juridiction de droit local.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cela signifie que les lois promulguées en métropole 4 Article 398 du CPP. 5 Articles 398 et 398-1 du CPP. 6 Article L. 212-4 du COJ. 7 Article 398 du CPP. 8 Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, […] parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et 12 Il existait auparavant à Mata-Utu une section détachée du tribunal de Nouméa. 13 Article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961. 14 Articles L. 532-4 et L. 532-5 du COJ. 15 Article R […] En Nouvelle-Calédonie, […]
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