Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Article 8 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 12
L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres, dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il exerce les pouvoirs conférés aux gouverneurs par les lois et les règlements, notamment la loi du 29 mai 1874 sur la naturalisation et le séjour des étrangers et le code de la défense, ainsi que ceux conférés au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par le décret modifié du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie et ceux reconnus au gouverneur de la Polynésie française par le décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française.
L'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les îles Wallis et Futuna. Il prend les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Il exerce, par analogie, les attributions qui sont conférées au maire en matière de police administrative.
A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République par l'intermédiaire du ministre chargé des territoires d'outre-mer, l'administrateur supérieur peut :
-prendre en cas d'épidémie toutes mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, nécessitées par la situation particulière du territoire ;
-prendre en toutes matières les mesures qu'il juge devoir être prises d'urgence et être nécessaires à la bonne marche des institutions locales, à la protection des citoyens et de leurs biens, à la sauvegarde des personnes, de l'économie locale ou des libertés.
Il dirige les services de l'Etat à Wallis-et-Futuna à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel et sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
L'administrateur supérieur est habilité à engager l'Etat envers le territoire des îles Wallis et Futuna et à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée territoriale.
L'administrateur supérieur anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 4° de l'article L. 157-2 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée : « La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi. » ; que les articles 7 et 8 de la loi du 29 juillet 1961 sus visée prévoient que la République assure, notamment, l'ordre et la sécurité publics sur le territoire des îles Wallis et Futuna, […]
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[…] Par une décision du 3 février 2017, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. […] – la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 3 décembre 2019, 18NT01111, Inédit au recueil Lebon
[…] entachée certes d'incompétence, ne pouvait être regardée comme « excédant manifestement les pouvoirs de l'administrateur supérieur » ; la circonstance évoquée dans le jugement qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été entreprise à l'encontre de M. A… est sans incidence dès lors que l'arrêté du 30 avril 2014 pris sur le fondement de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961 peut être fondé sur l'intérêt du service ; l'arrêté en question ne figurait pas au dossier de première instance ; la prudence gardée en première instance par le ministre de l'agriculture qui ne dispose pas d'informations sur les circonstances antérieures au retour de M. A… en métropole, […]
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L'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abrogé et codifié dans le CGCT à l'article L. 2216-3, rend l'État civilement responsable des dégâts et dommages commis par les attroupements et rassemblements, dès lors que les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, […]
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