Article 9 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)

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Version30/07/1961
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Version01/01/1996
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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V) JORF 22 février 2007

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire.
Il prend, après avis du conseil territorial, tous actes réglementaires propres à assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef de territoire aux termes des lois, décrets et règlements.
Il prend, par voie de décision, toutes mesures individuelles ressortissant à ses attributions de chef de territoire.
Il représente le territoire en justice et dans tous les actes de la vie civile. L'administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçant des fonctions de chef de service relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition.
Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l'assemblée territoriale et en assure la publication officielle.
Les infractions aux arrêtés du chef de territoire pourront être sanctionnées par les tribunaux selon une échelle de peines établie par l'administrateur supérieur. Ces peines ne pourront dépasser les maxima établis pour les peines de simple police.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 4 novembre 2022, n° 2200128
Rejet

[…] Aux termes de l'article 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire. / Il prend, après avis du conseil territorial, tous actes réglementaires propres à assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef de territoire aux termes des lois, décrets et règlements. / () / Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l'assemblée territoriale et en assure la publication officielle. / () ». […]

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2Conseil d'État, 10ème chambre, 5 juillet 2017, 410126, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B… A… demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales relatives aux élections territoriales du 26 mars 2017 à Wallis et Futuna, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 17 du code électoral et des articles 8, 9, 17 et 18 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 17PA03803, 18PA03893, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] En vertu de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : « L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres, dépositaire des pouvoirs de la République, […] Aux termes de l'article 9 de cette même loi : « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire. / Il prend, après avis du conseil territorial, tous actes réglementaires propres à assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef de territoire aux termes des lois, décrets et règlement ». […]

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