Article 14-1 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 10 ()

Les établissements publics du territoire sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous réserve de l'approbation de l'administrateur supérieur.
" Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement public prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
" Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 95-364 DC du 8 février 1995, Loi organique modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et…
Conformité

[…] Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; […] 13. Considérant que l'article 10 insère après l'article 14 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 deux articles 14-1 et 14-2 qui portent sur les modalités selon lesquelles sont créés les établissements publics du territoire et sur les pouvoirs des présidents de conseil d'administration et des directeurs ainsi que sur les conditions selon lesquelles sont accordées à des personnes privées des garanties d'emprunt ou de cautionnement par le territoire ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 4 novembre 2022, n° 2200128
Rejet

[…] Aux termes de l'article 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire. / Il prend, après avis du conseil territorial, […] décrets et règlements. / () / Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l'assemblée territoriale et en assure la publication officielle. / () ». Aux termes de son article 14-1 : « Les établissements publics du territoire sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous réserve de l'approbation de l'administrateur supérieur. / () ». […]

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