Article 18 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)

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Version30/07/1961

Entrée en vigueur le 30 juillet 1961

Ces circonscriptions sont dotées de la personnalité morale. Elles peuvent disposer d'un budget dans des conditions précisées par décret. Elles sont organisées par des arrêtés de l'administrateur supérieur pris après avis de l'assemblée territoriale et du conseil territorial qui fixe leurs institutions et détermine les pouvoirs de celles-ci dans les limites définies par les lois et décrets.
L'administrateur supérieur exerce à Wallis les fonctions de chef de circonscription. Le délégué de l'administrateur supérieur à Futuna est le chef des circonscriptions de son ressort.
Le chef de circonscription représente la circonscription dans tous les actes de la vie civile. Il dispose du pouvoir réglementaire. Il est, le cas échéant, ordonnateur du budget de la circonscription.
Chaque circonscription est dotée d'un conseil de circonscription dont les membres sont élus dans les conditions prévues par la coutume.
Le président du conseil de circonscription est celui des vice-présidents du conseil territorial (Hau ou Sau) appartenant à la circonscription. Il représente la circonscription en justice.
Le nombre des membres du conseil de la circonscription est fixé par un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1961

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Décisions7


1CAA de PARIS, 6ème Chambre, 15 juin 2015, 13PA04562, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de collectivité d'outre-mer ; […] 4. Considérant, par suite, qu'en adoptant les arrêtés en litige, l'administrateur supérieur n'a pas méconnu les prérogatives des conseils de circonscription ; que, dès lors, si les demandeurs ont invoqué, devant le tribunal administratif, leur qualité de président des trois conseils de circonscription mentionnés à l'article 18 de la loi du 29 juillet 1961, cette qualité ne leur conférait pas un intérêt pour agir pour demander l'annulation des arrêtés litigieux ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 juin 2013, 11PA03894, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961; […] 18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 95-364 DC du 8 février 1995, Loi organique modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et…
Conformité

[…] Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; […] 14. Considérant que l'article 11 insère après l'article 18 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 un titre V intitulé « Dispositions budgétaires et comptables » lesquelles sont applicables au territoire et aux circonscriptions ; que l'article 12 est un article de cohérence consécutif à la création, résultant de l'article 11, de ce titre V dans la loi susvisée du 29 juillet 1961 ; que l'article 13 énonce en conséquence que les dispositions du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre mer cessent d'être applicables en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna ;

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