Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Article 21 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est créé par : Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11 ()
" Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
" Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
" Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques.
" Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
" L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
" Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, l'administrateur supérieur du territoire peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 6 février 2024, 23MA00803, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. D'autre part, aux termes du II de l'article 21 de la même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : « II.- Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels () / Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit. » Ce décret d'application auquel ces dispositions renvoient n'a pas été adopté.
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