Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 juillet 1961
Dernière modification : 22 janvier 2017

Commentaires34


Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 22 février 2024

M. Cédric Chevalier, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 7 décembre 2023

Le statut civil coutumier est un régime de droit civil dérogatoire en vertu de l'article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. […] et lorsque les parties relèvent de statuts personnels différents, sauf stipulation contraire des parties (article 9 alinéa 2 de la loi organique du 19 mars 1999). […]

Les développements relatifs à la Nouvelle-Calédonie sont transposables aux personnes originaires du territoire des îles Wallis et Futuna qui n'ont pas le statut civil de droit commun (article 2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer).

 

Village Justice · 15 juin 2023

[…] Pour rappel, la collectivité de Wallis-et-Futuna, régie par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, est la collectivité la moins décentralisée de la République. En effet, ce territoire d'outre-mer ne dispose pas d'une autorité exécutive locale décentralisée : l'administrateur supérieur qui représente l'Etat localement est également le chef du territoire qui comprend une assemblée territoriale [1]. […] Cette rétribution est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur fixée par la loi de finances en fonction de coefficients par nature de mission d'assistance et/ou de représentation.

 

Décisions171


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 8 juillet 1998, 189342, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 4 ; […] que les dispositions du code électoral régissant le vote par procuration, étendues à l'élection du député de Wallis et Futuna par les lois du 10 juillet 1985 et du 5 février 1994 et par les décrets du 10 mai 1979 et du 18 janvier 1995, sont dès lors applicables à l'élection à l'assemblée territoriale ; que c'est, en conséquence, […]

 

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 novembre 2022, 462885

Annulation — 

[…] Vu : — le code électoral ; — la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3CAA de PARIS, 7ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA03852, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles de Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; – la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail à Wallis et Futuna ; – la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : ORGANISATION ET REGIME JURIDIQUE.
Article 1
Les îles Wallis, Futuna, Alofi et les îlots qui en dépendent constituent, sous la dénomination de " Territoire des îles Wallis et Futuna ", un territoire d'outre-mer doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.
Le territoire des îles Wallis et Futuna est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.
Article 2
Les originaires du territoire des îles Wallis et Futuna ont la nationalité française. Ils jouissent des droits prérogatives et libertés attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations. Ceux d'entre eux qui n'ont pas le statut de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas expressément renoncé.
Article 3
La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi.
Elle prend toutes mesures propres à assurer le développement économique du territoire, notamment par l'intermédiaire du fonds d'investissement et de développement économique et social.