Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 novembre 1962 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 janvier 2027 |
Commentaires • 336
Décisions • 369
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[…] Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
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[…] Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; […] Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur : […] - porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3-II de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel « les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles 1 er à 52 du Code électoral » ; que selon l'article L.44 dudit Code « Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi » et que le seul cas d'inéligibilité prévu par la loi et relatif à la situation militaire des candidats fait l'objet de l'article L.45 du même Code, qui dispose que « nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée » ;
Documents parlementaires • 159
Versions du texte
Le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, a soumis au référendum,
Le Peuple français, ainsi qu'il ressort de la proclamation faite le 6 novembre 1962 par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, a adopté,
Lorsque l'élection du Président de la République a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin.
En cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif, en application du cinquième alinéa du même article 7, l'empêchement du Président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret.
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