Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 janvier 1988 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Codes visés : | Code civil, Code des douanes et 2 autres |
Entrée en vigueur : | 6 janvier 1988 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Codes visés : | Code civil, Code des douanes et 2 autres |
Comme on le voit, les motifs de l'arrêt attaqué de la cour de Lyon contreviennent aux règles consacrées par la jurisprudence civile : l'associé unique personne physique se voit attribuer de plein droit, à la date de la clôture des opérations, un droit sur les créances non liquidées de la 1 Issu de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988. 2 A l'issue du délai d'opposition des créanciers. 3 Article 103 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001. 4 L'associé unique peut notamment assumer les fonctions de liquidateur. 5 Sauf en cas de faute de gestion ou, le cas échéant, de mise en jeu de garanties. 6 Article
Pour cette raison, le législateur a mis en place le mécanisme dit de l'action sociale ut singuli : cette action prévue par la loi permet aux associés, sous certaines conditions, d'agir en justice afin de demander réparation du préjudice subi par la société, indépendamment du préjudice subi par les associés eux-mêmes. […] Cette action, réservée à l'origine aux seules sociétés commerciales, a été étendue à toutes les sociétés par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 dont les dispositions ont été reprises par l'article 1843-5 du Code civil :
Annulation —
[…] en l'absence de dispositions en ce sens, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, du caractère quasi saisonnier de son activité ; qu'en vertu de l'article 49 de la loi n 88-15 du 5 janvier 1988, la limite des recettes prévue par l'article 151 septies du code général des impôts était fixée à compter du 1 er janvier 1988 à 350 000 F ; qu'il suit de là que, le montant de ses recettes dépassant les limites de l'article 202 bis précité du code général des impôts, […]
Rejet —
[…] 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, qui a supprimé l'obligation de l'agrément pour certaines sociétés, que seule une option exercée dans l'acte d'apport lui-même permet de bénéficier du régime de report de l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ;
Rejet —
[…] A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables … ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, qui a supprimé l'obligation de l'agrément pour certaines sociétés, que seule une option exercée dans l'acte d'apport lui-même permet de bénéficier du régime de l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ;
Cependant le législateur l'a étendu à toutes les sociétés avec la loi n°88-15 du 5 janvier 1988 dont les dispositions ont inspiré le présent article 1843-5. Cette action présuppose l'existence d'une faute de gestion des dirigeants sociaux dans l'exercice de leur mandat. […] La loi permet également à plusieurs associés de mandater, à l'unanimité et sous certaines conditions, un associé afin de les représenter en vue d'exercer l'action ut singuli. (C. com., art. L. 223-22, al. 3, art.