Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 janvier 1988
Dernière modification : 7 janvier 1988
Code visé : Code du travail

Commentaires146


1Enseignement Maternel Et Primaire - Programmes - Enseignement Musical. Perspectives.
M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 18 mars 2014

Les « dumistes » sont « titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques » et à ce titre ils « peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques » ainsi que le précise l'article 4 du décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 (devenu article L. 911-6 du code de l'éducation) relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du […] L'éducation musicale s'inscrit pleinement dans le parcours d'éducation artistique et culturelle instauré par la loi d'orientation et […]

 

2Enseignement Maternel Et Primaire - Programmes - Enseignement Musical. Perspectives.
M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 17 septembre 2013

Les « dumistes » sont « titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques » et à ce titre ils « peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques » ainsi que le précise l'article 4 du décret n° 88-709 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 (devenu article L. 911-6 du code de l'éducation) relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du […] L'éducation musicale s'inscrit pleinement dans le parcours d'éducation artistique et culturelle instauré par la loi d'orientation et […]

 

3Enseignement Maternel Et Primaire - Programmes - Enseignement Musical. Perspectives.
M. Frédéric Reiss · Questions parlementaires · 27 août 2013

En effet, alors que le projet de loi de refondation de l'école met entre autres en avant le renforcement de l'éducation artistique et culturelle, les responsables des CFMI s'inquiètent des perspectives d'avenir de leurs établissements. […]

 

Décisions15


1Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2010, n° 0710127

Annulation — 

[…] Elle soutient qu'elle a été recrutée par un arrêté pour un temps de travail de 18 heures hebdomadaires et travaille en réalité sur la base d'un temps de travail annualisé ; que la loi du 3 janvier 2001 n'est pas applicable aux cadres d'emplois de l'enseignement artistique ; que sa participation aux montages, démontages et vernissages des expositions ne se rattache pas aux missions de son cadre d'emplois ; que contrairement aux autres agents du même cadre d'emplois, elle ne bénéficie pas de l'ensemble des congés scolaires et travaille plus de 35 semaines par an ; que cette situation est discriminatoire ; qu'elle a droit à l'attribution de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation depuis du 1 er novembre 2005 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 31 mars 2005, 04BX00368, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ; Vu le décret n° 88-709 du 6 mai 1988 définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degré ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 novembre 1994, 130678, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 notamment son article 63 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 88-605 du 6 mai 1988 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques.
Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.
Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.
CHAPITRE Ier : Des enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.
Article 2
Une éducation artistique est dispensée dans les établissements visés à l'article 2 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation.
Article 3
Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural.
Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les établissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée.