Article 6 de la Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.Abrogé

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Version07/01/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L623-1 (M), Code de l'éducation - art. L623-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1988

Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article 9 de la présente loi assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article 1er ci-dessus.
Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1988
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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