Article 12 de la Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.Abrogé

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Version07/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L361-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1988

Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article 8 de la présente loi et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1988
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Ce diplome est homologue au niveau II et permet, par consequent, conformement aux articles 10, 11 et 12, chapitre II de la loi du 6 janvier 1988 sus-citee, de presenter les concours pour l'enseignement dans les ecoles d'art ainsi que les epreuves du CAPES. Ces formations, accessibles aux etudiants titulaires du baccalaureat, permettent une transversalite avec les etablissements universitaires. Chaque annee plus de 1 500 diplomes sortent du reseau francais des ecoles d'arts plastiques.

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