Article 14 de la Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.Abrogé

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Version07/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L361-6 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1988

Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions pourront instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1988
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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