Article 1 de la Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeursAbrogé

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Version23/01/1988
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Version15/02/1996

Entrée en vigueur le 15 février 1996

Modifié par : Loi n°96-109 du 14 février 1996 - art. 2 () JORF 15 février 1996

Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilitée à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.
Les sociétés de bourse peuvent se porter contrepartie, négocier des contrats à terme et des options portant sur les valeurs mobilières et gérer des portefeuilles. Elles peuvent aussi exercer les activités prévues à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dans les conditions définies par celle-ci.
Les personnes visées au premier alinéa du présent article sont seules chargées des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières à l'exception des cessions effectuées entre deux personnes physiques, de celles effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre, de celles qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire, de celles effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société, de celles effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe et de celles effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent, dans des conditions fixées par le Conseil du marché à terme, participer aux négociations sur les marchés régis par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
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Entrée en vigueur le 15 février 1996
Sortie de vigueur le 4 juillet 1996

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 1996, 94-13.881 94-17.339, Publié au bulletin
Rejet

[…] que la promesse unilatérale de vente devient une vente pure et simple par la levée de l'option réalisée par le bénéficiaire ; que, dès lors, lorsque l'objet en est des actions cotées en bourse il résulte de l'article 1 er de la loi 88-70 du 22 janvier 1988 que cette cession ne peut être réalisée que par l'intermédiaire d'une société de bourse ; qu'en considérant que la transaction dont il s'agit échappait au monopole des sociétés de bourse motif pris qu'en sont écartées les cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire, […]

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  • Champ d'application·
  • Valeurs mobilières·
  • Bourse de valeurs·
  • Société de bourse·
  • Monopole·
  • Fromagerie·
  • Option·
  • Remembrement·
  • Bourse·
  • Cession

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2000, 97-43.187, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des termes mêmes de l'article 22 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, en ses alinéas 1, 2 et 4 que les biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change sont transférés à la Société des bourses françaises, que les dispositions de ladite loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la loi, et que ces contrats demeurent soumis aux dispositions du titre III du Livre Ier du Code du travail.

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  • Article 22·
  • Agrément du conseil des bourses de valeur·
  • Absence de conclusion d'un nouvel accord·
  • Accords et conventions divers·
  • Application dans le temps·
  • Conventions collectives·
  • Loi du 22 janvier 1988·
  • Absence d'influence·
  • Bourse de valeurs·
  • Société de bourse

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2008, 07-16.575, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en vertu de l'article 1 er de la loi 88-70 du 22 janvier 1988 la négociation de valeurs mobilières ne peut être exercée que par des sociétés de bourse ; que la cour d'appel, en considérant que la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ne rentrait pas dans le champ d'application de ce texte, […] Mais attendu que l'article 1 er de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, alors applicable, énonçant que les sociétés de bourse sont seules chargées de la négociation des valeurs mobilières, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte ; […]

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