Loi n°88-70 du 22 janvier 1988
Article 2 de la Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/1988
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 289 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les auteurs des négociations effectuées en contravention des dispositions du premier alinéa de l'article 1er sont passibles des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal [*sanctions pénales*].
Les négociations et les cessions effectuées en contravention du même article 1er sont nulles. Leurs auteurs sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et l'instance introduite et jugée comme en matière d'enregistrement.
La nullité prévue au deuxième alinéa du présent article reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions. Les infractions aux dispositions du même alinéa sont constatées par les agents de l'administration des impôts.
Les négociations et les cessions effectuées en contravention du même article 1er sont nulles. Leurs auteurs sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et l'instance introduite et jugée comme en matière d'enregistrement.
La nullité prévue au deuxième alinéa du présent article reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions. Les infractions aux dispositions du même alinéa sont constatées par les agents de l'administration des impôts.
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