Article 4 de la Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeursAbrogé

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Version23/01/1988
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Version15/02/1996

Entrée en vigueur le 15 février 1996

Modifié par : Loi n°96-109 du 14 février 1996 - art. 2 () JORF 15 février 1996

Les sociétés de bourse sont agréées par le conseil des bourses de valeurs dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 6.
Les établissements de crédit agréés en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent demander au Conseil des bourses de valeurs à être habilités pour négocier des valeurs mobilières.
Elles doivent présenter des garanties suffisantes notamment en ce qui concerne la composition et le montant de leur capital, leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants, ainsi que les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations de la clientèle.
En cas de refus, la décision du conseil des bourses de valeurs est motivée.
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Entrée en vigueur le 15 février 1996
Sortie de vigueur le 4 juillet 1996
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2000, 97-43.187, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des termes mêmes de l'article 22 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, en ses alinéas 1, 2 et 4 que les biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change sont transférés à la Société des bourses françaises, que les dispositions de ladite loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la loi, et que ces contrats demeurent soumis aux dispositions du titre III du Livre Ier du Code du travail.

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  • Article 22·
  • Agrément du conseil des bourses de valeur·
  • Absence de conclusion d'un nouvel accord·
  • Accords et conventions divers·
  • Application dans le temps·
  • Conventions collectives·
  • Loi du 22 janvier 1988·
  • Absence d'influence·
  • Bourse de valeurs·
  • Société de bourse
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