Loi n°88-70 du 22 janvier 1988
Article 6 de la Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/1988
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Version04/08/1989
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Version15/02/1996
Entrée en vigueur le 15 février 1996
Modifié par : Loi n°96-109 du 14 février 1996 - art. 2 () JORF 15 février 1996
Le conseil des bourses de valeurs établit un règlement général homologué par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse et de la Banque de France.
Le règlement général fixe :
- les règles applicables à l'agrément des sociétés de bourse, à leur retrait et à leur suspension, conformément à l'article 4 ;
- les règles nécessaires au contrôle de l'activité des sociétés de bourse ;
- les règles relatives au fonctionnement du marché et à la suspension des cotations ;
- les règles relatives à l'admission aux négociations des valeurs mobilières et à leur radiation ;
- les conditions dans lesquelles une carte professionnelle est délivrée aux personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de bourse ou de l'institution financière spécialisée ainsi qu'aux personnes physiques que les sociétés de bourse habilitent à agir en leur nom ;
- les conditions de constitution ainsi que les conditions et limites d'intervention d'un fonds de garantie destiné à intervenir au bénéfice de la clientèle du marché des valeurs mobilières.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les bourses de valeurs créées sur proposition du Conseil des bourses de valeurs après avis de la Commission des opérations de bourse établissent elles-mêmes les règles relatives au fonctionnement du marché, à la suspension des cotations, à l'admission aux négociations des valeurs mobilières et à leur radiation.
Ces règles ainsi que l'avis de la Commission des opérations de bourse sont rendus publics.
Le règlement général fixe :
- les règles applicables à l'agrément des sociétés de bourse, à leur retrait et à leur suspension, conformément à l'article 4 ;
- les règles nécessaires au contrôle de l'activité des sociétés de bourse ;
- les règles relatives au fonctionnement du marché et à la suspension des cotations ;
- les règles relatives à l'admission aux négociations des valeurs mobilières et à leur radiation ;
- les conditions dans lesquelles une carte professionnelle est délivrée aux personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de bourse ou de l'institution financière spécialisée ainsi qu'aux personnes physiques que les sociétés de bourse habilitent à agir en leur nom ;
- les conditions de constitution ainsi que les conditions et limites d'intervention d'un fonds de garantie destiné à intervenir au bénéfice de la clientèle du marché des valeurs mobilières.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les bourses de valeurs créées sur proposition du Conseil des bourses de valeurs après avis de la Commission des opérations de bourse établissent elles-mêmes les règles relatives au fonctionnement du marché, à la suspension des cotations, à l'admission aux négociations des valeurs mobilières et à leur radiation.
Ces règles ainsi que l'avis de la Commission des opérations de bourse sont rendus publics.
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