Article 8 de la Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeursAbrogé

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Version23/01/1988

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Toute infraction aux lois et règlements applicables aux sociétés de bourse ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles donne lieu à sanctions par le conseil des bourses de valeurs.
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant qualifié de la société ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités et le retrait de l'agrément.
Le conseil des bourses de valeurs peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie mentionné à l'article 6.
Le conseil peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité de la société.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 1996
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Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1991

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, pris pour l'application de la loi susvisée du 22 janvier 1988 : « Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 […] janvier 1988 » ; que le président du conseil des bourses de valeurs a pu légalement confier la fonction de rapporteur à un membre du service d'inspection de la société des bourses françaises, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 mars 1991, 112820, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, pris pour l'application de la loi susvisée du 22 janvier 1988 : « Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 » ; que le président du conseil des bourses de valeurs a pu légalement confier la fonction de rapporteur à un membre du service d'inspection de la société des bourses françaises, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Décision relevant du contentieux de l'excès de pouvoir·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Divers -conseil des bourses de valeurs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Actes a caractère administratif·
  • Différentes catégories d'actes
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