Loi n°88-70 du 22 janvier 1988
Article 10 de la Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 1989
Modifié par : Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 35 () JORF 4 août 1989
Ses statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie. La nomination de son directeur général est soumise à l'agrément du ministre.
L'institution dispose en son sein d'un service de contrôle, qui a notamment pour mission de prévenir et d'instruire les infractions relevant des articles 8 et 9.
Les sommes et les titres déposés auprès de l'institution financière spécialisée en garantie d'opérations de compensation prévues dans le règlement cité à l'article 6 lui sont acquis dans la limite des dettes engendrées envers elle par ces opérations.
Commentaires • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, pris pour l'application de la loi susvisée du 22 janvier 1988 : « Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 […] janvier 1988 » ; que le président du conseil des bourses de valeurs a pu légalement confier la fonction de rapporteur à un membre du service d'inspection de la société des bourses françaises, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, pris pour l'application de la loi susvisée du 22 janvier 1988 : « Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 » ; que le président du conseil des bourses de valeurs a pu légalement confier la fonction de rapporteur à un membre du service d'inspection de la société des bourses françaises, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1989, 88-60.543, Inédit
[…] le syndicat du personnel des bourses de valeur mobilière CFDT et le syndicat professionnel indépendant reprochent au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, en premier lieu, que l'article 22 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 prévoit le transfert des biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change à l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10, soit la Société des bourses françaises ; qu'en l'espèce, le tribunal, […]
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