Article 10 de la Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1988
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Version04/08/1989
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Version15/02/1996

Entrée en vigueur le 4 août 1989

Modifié par : Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 35 () JORF 4 août 1989

Les négociations effectuées par les sociétés de bourse sont enregistrées par une institution financière spécialisée. L'institution assure la publicité des négociations. Par délégation générale du conseil des bourses de valeurs, l'institution prononce la suspension d'une ou plusieurs cotations. Elle apporte en tant que de besoin son soutien au fonds de garantie mentionné à l'article 6.
Ses statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie. La nomination de son directeur général est soumise à l'agrément du ministre.
L'institution dispose en son sein d'un service de contrôle, qui a notamment pour mission de prévenir et d'instruire les infractions relevant des articles 8 et 9.
Les sommes et les titres déposés auprès de l'institution financière spécialisée en garantie d'opérations de compensation prévues dans le règlement cité à l'article 6 lui sont acquis dans la limite des dettes engendrées envers elle par ces opérations.
Entrée en vigueur le 4 août 1989
Sortie de vigueur le 15 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires2


Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1991

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, pris pour l'application de la loi susvisée du 22 janvier 1988 : « Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 […] janvier 1988 » ; que le président du conseil des bourses de valeurs a pu légalement confier la fonction de rapporteur à un membre du service d'inspection de la société des bourses françaises, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 mars 1991, 112820, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, pris pour l'application de la loi susvisée du 22 janvier 1988 : « Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 » ; que le président du conseil des bourses de valeurs a pu légalement confier la fonction de rapporteur à un membre du service d'inspection de la société des bourses françaises, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Décision relevant du contentieux de l'excès de pouvoir·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Divers -conseil des bourses de valeurs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Actes a caractère administratif·
  • Différentes catégories d'actes

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1989, 88-60.543, Inédit
Rejet

[…] le syndicat du personnel des bourses de valeur mobilière CFDT et le syndicat professionnel indépendant reprochent au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, en premier lieu, que l'article 22 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 prévoit le transfert des biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change à l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10, soit la Société des bourses françaises ; qu'en l'espèce, le tribunal, […]

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  • Chambre syndicale de la compagnie des agents de change·
  • Comité d'entreprise et délégués du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Loi du 22 janvier 1988·
  • Liste électorale·
  • Application·
  • Composition·
  • Agent de change·
  • Bourse des valeurs·
  • Chambre syndicale
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