Loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1988
Dernière modification : 14 juillet 1988

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 mai 1995, 104378, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FRONT CALEDONIEN, représenté par son président M. Claude Sarran, à ce dûment habilité par une délibération de son bureau en date du 20 décembre 1988 ; le FRONT CALEDONIEN demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de modification de la composition du comité consultatif institué par l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie telle qu'elle a été fixée par le décret du 28 juillet 1988 ;

 

2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 13 novembre 1992, 119243, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Justin X…, la délibération n° 13/CP de la commission permanente du Congrès du territoire en date du 25 octobre 1988 prévoyant des indemnités, frais de déplacement et avantages sociaux pour les membres du comité consultatif issu de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 ;

 

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 octobre 1988, 102769, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que le premier alinéa de l'article 7 du décret attaqué prévoit que : « Les principales familles politiques du territoire de la Nouvelle-Calédonie représentées au comité consultatif institué par l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 disposent chacune, à leur demande, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée. » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Jusqu'à la date de l'entrée en fonction des conseils élus en application de la loi qui fixera le nouveau statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et, au plus tard, jusqu'au 14 juillet 1989, les attributions dévolues au conseil exécutif et à son président par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie sont exercées par le haut-commissaire de la République.

Article 2

Dans l'exercice des attributions mentionnées à l'article 1er, le haut-commissaire est assisté par un comité consultatif représentant les principales familles politiques du territoire.


Ce comité comprend huit membres désignés par décret en conseil des ministres.


Le haut-commissaire lui soumet pour avis les projets de loi qui devront faire l'objet de la consultation prévue par l'article 74 de la Constitution. Le comité est consulté par le haut-commissaire sur les autres projets de loi et projets de décret relatifs au territoire ainsi que sur les décisions mentionnées au second alinéa de l'article 40 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée. Il peut, en outre, être saisi par le haut-commissaire de toute autre question relevant des attributions du conseil exécutif ou de son président.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC