Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988
Article 17 de la Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 1988
L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.
Commentaires • 2
n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de cette loi : – « Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. […] ;
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-17, R. 163-1 et R. 163-2 ; […] Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
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[…] Six de ces décisions ont été prises avant instruction, sur la base de l'article 17 de la loi (13). Cinq d'entre elles concernaient des affaires de la loi de 1980, dont le classement est l'aboutissement normal lorsque l'exécution de la décision de justice a été obtenue par le procureur général.
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3. Conseil d'Etat, du 27 mai 1991, 97018, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : « Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. – L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis … » ;
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Ensuite, s'agissant des associés, l'article R. 5125-17, pris conformément à l'article 21 de la loi, prévoit une exclusivité : un pharmacien associé au sein d'une SEL ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société et s'il veut exercer dans un autre cadre, cela implique qu'il la quitte. […] Afin d'éviter le découplage générateur d'incertitudes et de difficultés, il aurait pu prévoir une forme de
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