Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 juillet 1988
Dernière modification : 1 janvier 2006
Code visé : Code électoral

Commentaires166


1Dossier documentaire de la décision n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020, M. Maxime O. [Utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

[…] C. […] Considérant que l'article 3 de la loi portant amnistie présentement examinée a pour objet de compléter le premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 par la phrase suivante : « Ces dispositions sont applicables en cas de faute lourde, sauf si la réintégration devait faire peser sur l'employeur des sacrifices excessifs d'ordre personnel ou patrimonial » ; que se trouve par suite reconnu un droit à la réintégration dans l'entreprise, distinct de l'amnistie déjà acquise, […]

 

2Dossier documentaire de la décision 2019-822 QPC du 24 janvier 2020, M. Hassan S. [Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

NOTA : Conformément au XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. ­ […] NOTA : Conformément au XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2018-744 QPC du 15 novembre 2018, Mme Murielle B. [Régime de la garde à vue des mineurs]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2018

Considérant au surplus, qu'il ressort du renvoi fait par l'article 5 de la loi déférée aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, que l'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle ni à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné ; - Décisions n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, […] en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; […]

 

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 mai 1991, 88-42.744, Inédit

Rejet — 

[…] Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, […]

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-82.262, Inédit

— 

[…] pour arrestation et séquestration de personnes libérées avant le cinquième jour accompli, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-2° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés, lorsqu'ils sont antérieurs au 22 mai 1988, les délits commis à l'occasion de conflits de travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1989, 87-80.685, Inédit

— 

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des appels correctionnels, du 21 janvier 1987 qui, pour contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 1 200 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 20 juillet 1988, sont de droit amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l'espèce, elles sont antérieures au 22 mai 1988 ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de la loi susvisée ; DECLARE l'action publique éteinte ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction.
Article 1
Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988.
Article 2
Sont amnistiés les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 :
1° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
2° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
4° Délits commis dans les établissements scolaires ou universitaires à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou en relation avec l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
5° Délits en relation avec des élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988, à l'exception de ceux prévus par les articles 257-3 et 435 du code pénal et des délits concernant le vote par procuration et le vote par correspondance ;
6° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
7° Délits prévus par l'article 317 du code pénal et par les articles L. 645, L. 646 et L. 647 du code de la santé publique, sauf lorsqu'ils entrent dans le champ d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 317 du code pénal, s'il résulte du jugement, de l'arrêt ou des faits de la cause qu'ont été perçus des émoluments supérieurs aux honoraires fixés par la réglementation en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse ;
8° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Article 3
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits prévus par les articles 414, 415, 418, 419, 429 (alinéa 1er), 430 (alinéa 1er), 436, 438, 440, 441, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 467, 468 et 469 du code de justice militaire et les articles L.118, L.128, L. 129, L. 131, L.132, L.133, L. 134, L. 148 et L. 149-8 du code du service national.