Loi n° 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 mai 1989 |
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Dernière modification : | 12 mai 1989 |
Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance définie par l'article L. 262 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'avait pas présenté une demande dans les délais antérieurement impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévue par l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social a donné valeur législative, peut présenter une telle demande à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Un décret pris après avis du Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente loi.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC
Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création des catégories d'établissements publics ; 5. […] articles 8, 140 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 1. […] Sur l'article 7 de la loi n° 65491 du 29 juin 1965 : 1. […] de la loi ; 65.