Loi n° 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 mai 1989
Dernière modification : 12 mai 1989

Commentaires34


1Dossier documentaire de la décision n° 2019-279 L du 15 octobre 2019, Nature juridique des quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 2161-2 du code…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création des catégories d'établissements publics ; 5. […] articles 8, 140 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 1. […] Sur l'article 7 de la loi n° 65­491 du 29 juin 1965 : 1. […] de la loi ; 65.

 

2Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Carte Du Combattant - Conditions D'Attribution
M. Le Bouillonnec Jean-Yves · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Instituée par la loi du 25 mars 1949, la carte CVR est actuellement attribuée de façon limitée. […]

 

3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications - Perspectives
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

Pour les personnes ne justifiant pas de services homologués, les dispositions de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance et du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi précitée, subordonnent l'attribution de la carte de CVR à la présentation de témoignages circonstanciés et concordants, établis par des personnes titulaires de ce titre. […] Ainsi, la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant permet de leur attribuer la carte de CVR sur justification de 80 jours d'activité effective dans la Résistance, […]

 

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 97LY01121, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi n 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93327, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 avril 1993, 111978, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-366 du 28 février 1959 ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance définie par l'article L. 262 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'avait pas présenté une demande dans les délais antérieurement impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévue par l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social a donné valeur législative, peut présenter une telle demande à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 2
Un décret pris après avis du Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente loi.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC