Loi du 30 juin 1923
Article 47 de la Loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 82 JORF 31 décembre 1985
1° (Abrogé).
2° Que la direction et le fonctionnement des jeux soient assurés en conformité des règles posées par le décret qui déterminera les modalités d'application du présent article et de l'article suivant ou par des instructions administratives ;
3° Que la déclaration prévue par l'article 5 de la loi précitée du 1er juillet 1901 ait été souscrite et que l'engagement ait été pris, tant de verser régulièrement au Trésor le montant de l'impôt sur le produit brut des jeux dont le taux est fixé à l'article suivant, que de se soumettre aux mesures de contrôle qui seront prévues par l'arrêté d'autorisation et qui comportent le droit, pour les agents de l'administration, de pénétrer à toute heure dans les locaux du cercle.
Les cercles existants doivent prendre l'engagement visé plus haut, et, s'il y a lieu, souscrire la déclaration dans le délai d'un mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Dans les cercles nouvellement constitués, les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu'après notification de l'arrêté d'autorisation.
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Décisions • 16
[…] Considérant que l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, qui figure au chapitre Ier du titre VI du livre V de ce code, relatif aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dispose notamment, […] des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 juin 1923 modifiée : « Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du ministre de l'intérieur, et sous réserve : (…) 2° que la direction et le fonctionnement des jeux soient assurés en conformité des règles posées par le décret qui déterminera les modalités d'application du présent article ou par des instructions administratives, (…) » ; que le décret du 5 mai 1947 portant règlement de la police des jeux dans les cercles, […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 411050
[…] Au termes de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : / 9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, […]
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