Loi du 15 décembre 1923
Article 1 de la Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre.
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/1941
Entrée en vigueur le 21 février 1941
Modifié par : Loi 1941-02-06 art. 2 JORF 21 février 1941
Les actes de l'état civil dont les deux originaux ont été détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, seront reconstitués dans leurs éléments essentiels. Cette reconstitution sera effectuée obligatoirement en ce qui concerne les actes dont la date est antérieure de moins de quatre-vingts ans à celle de l'année du sinistre ou des faits de guerre et à la demande des intéressés en ce qui concerne les actes d'une date plus ancienne. Elle aura lieu :
1° d'après les extraits authentiques desdits actes ;
2° sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ;
3° d'après les registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès dressées par la régie de l'enregistrement, les documents des préfectures, des tribunaux, des mairies, de l'administration de l'éducation nationale, des bureaux de recrutement, de l'office de la statistique générale en France, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces pourra être exigée par la commission prévue à l'article 2.
1° d'après les extraits authentiques desdits actes ;
2° sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ;
3° d'après les registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès dressées par la régie de l'enregistrement, les documents des préfectures, des tribunaux, des mairies, de l'administration de l'éducation nationale, des bureaux de recrutement, de l'office de la statistique générale en France, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces pourra être exigée par la commission prévue à l'article 2.
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