Article 3 de la Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre.

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1923

Entrée en vigueur le 16 décembre 1923

Une liste des registres de l'état civil à reconstituer en tout ou en partie sera publiée, à la diligence du procureur de la République de l'arrondissement au Journal officiel, au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans tous les journaux du département. Toute personne, tout fonctionnaire, tout officier public ou ministériel qui détiendra, découvrira ou recevra, à quelque titre que ce soit, un extrait authentique ou un livret de famille se rapportant à un acte à reconstituer devra, dans les trois mois de la publication au Journal officiel ou dans le mois suivant la date à laquelle ledit extrait ou livret parviendra dans ses mains, le déposer à la mairie ou au greffe du tribunal d'instance ou du tribunal de sa résidence et, à l'étranger, aux chancelleries des ambassades ou des consulats.
Ce dépôt sera effectué contre remise d'une copie sur papier libre dûment certifiée, qui servira de récépissé et qui fera la même foi que l'extrait ou le livret déposé.
Les extraits ou livrets ainsi déposés seront transmis par le maire ou le greffier qui les auront reçus au secrétaire de la commission intéressée, par lettre recommandée, sans frais, avec accusé de réception.
Lorsque plusieurs extraits du même acte seront présentés au maire ou au greffier, celui-ci n'en retiendra qu'un seul et remettra les autres à leur possesseur, après les avoir revêtus d'une mention constatant qu'un extrait dudit acte a été déposé. Il sera procédé de même par le secrétaire de la commission, qui constatera, lors de la réception, qu'un extrait du même acte a déjà été remis à la commission.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1923

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