Article 18-1 de la Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse comprend quatre membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l'Autorité de la concurrence.

Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est nommé par décret du Président de la République parmi les membres de l'autorité.

Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans.

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre de l'autorité qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.

Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l'exercice de fonctions ou la détention d'un mandat ou d'intérêts dans une entreprise du secteur de la presse.

Les modalités de désignation des membres assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
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1Commentaire de la décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2015, Société Carcassonne Presse Diffusion [Décisions de la commission spécialisée composée d’éditeurs en…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2016

a. – Le conseil supérieur des messageries de presse La composition du CSMP est fixée par l'article 18 de la loi du 2 avril 1947. […]

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2La participation de membres du Conseil d'État au fonctionnement des autorités indépendantes
www.vie-publique.fr

. 18-1 loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques), […] À titre d'exemple, l& […] L'article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes interdit à toute personne – donc à tout membre du Conseil d'État – d'être membre de plusieurs autorités indépendantes.

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Documents parlementaires255

Mesdames, Messieurs, La pérennité et l'adaptation du système de distribution de la presse vendue au numéro constituent un enjeu démocratique majeur, qui engage la libre circulation des idées et l'expression de la pluralité des opinions. Or ce secteur a été totalement bouleversé par les évolutions numériques ainsi que par l'évolution des pratiques des lecteurs. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ci-après « loi Bichet », qui a permis d'organiser, dans le contexte de l'après-guerre, la … Lire la suite…
1.1.1. La distribution de la presse s'inscrit dans un cadre juridique et une organisation de marché hérités de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite « loi Bichet ». Il existe trois canaux de diffusion de la presse imprimée payante : la vente au numéro hors abonnement, assurée par les diffuseurs de presse, plus communément appelés « marchands de journaux », dont il est ici question et les deux canaux d'acheminement de la presse à ses abonnés, qui ne sont pas régis par les dispositions … Lire la suite…
Cet amendement vise à recentrer l'action des magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ainsi que les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sur leurs missions initiales en allégeant ou supprimant leur participation au sein de différentes commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause. L'amendement s'inscrit dans le prolongement des travaux du groupe de travail présidé par Pierre Delmas-Goyon chargé d'une réflexion sur le « juge du 21ème siècle » et remis le 9 décembre 2013 au garde des … Lire la suite…
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