Article 18-2 de la Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

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Version22/07/2011
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Version19/04/2015

Entrée en vigueur le 19 avril 2015

Modifié par : LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 6

Le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse ne peut délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations.

Le conseil et l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Leurs présidents ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2015

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Mesdames, Messieurs, La pérennité et l'adaptation du système de distribution de la presse vendue au numéro constituent un enjeu démocratique majeur, qui engage la libre circulation des idées et l'expression de la pluralité des opinions. Or ce secteur a été totalement bouleversé par les évolutions numériques ainsi que par l'évolution des pratiques des lecteurs. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ci-après « loi Bichet », qui a permis d'organiser, dans le contexte de l'après-guerre, la … Lire la suite…
1.1.1. La distribution de la presse s'inscrit dans un cadre juridique et une organisation de marché hérités de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite « loi Bichet ». Il existe trois canaux de diffusion de la presse imprimée payante : la vente au numéro hors abonnement, assurée par les diffuseurs de presse, plus communément appelés « marchands de journaux », dont il est ici question et les deux canaux d'acheminement de la presse à ses abonnés, qui ne sont pas régis par les dispositions … Lire la suite…
Cet amendement fait suite à l'audition du Président de l'ARCEP devant la commission le 7 mai. Il permet de préciser que, dès lors qu'un des objectifs de la réforme est une responsabilisation accrue des acteurs de la distribution de la presse, l'ARCEP sera en mesure de sanctionner les entreprises de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse lorsque celles-ci ne respecteront pas l'accord interprofessionnel qu'elles ont conclu. Lire la suite…
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