Loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 août 1962 |
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Dernière modification : | 1 août 1962 |
I. - Les collectivités locales sont habilitées à exonérer de la patente dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales avec le bénéfice ;
Soit d'une prime spéciale d'équipement ;
Soit de la réduction des droits de mutation prévue à l'article 722 du code général des impôts ;
Soit d'un agrément du conseil de direction du fonds de développement économique et social.
En ce qui concerne les petites entreprises, cet agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
II. - En cas d'extension d'entreprise, l'exonération de patente ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition. Cette disposition présente un caractère interprétatif.
III. - L'article 102 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 est abrogé.
Soit d'une prime spéciale d'équipement ;
Soit de la réduction des droits de mutation prévue à l'article 722 du code général des impôts ;
Soit d'un agrément du conseil de direction du fonds de développement économique et social.
En ce qui concerne les petites entreprises, cet agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
II. - En cas d'extension d'entreprise, l'exonération de patente ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition. Cette disposition présente un caractère interprétatif.
III. - L'article 102 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 est abrogé.
Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 Article 37 […] B. […] Article 266 nonies Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 18 Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 19 Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 20 1. […] Considérant que selon le cinquième alinéa de l'article 34, « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ; que le premier alinéa de l'article 47 de la Constitution dispose que : « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique » ; […]