Loi n° 62-897 du 4 août 1962
Article unique de la Loi n° 62-897 du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1987
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Version19/04/2006
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006
Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, à l'exception de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables en dehors de toute autre réparation de la part de l'Etat :
1° Aux jeunes gens victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ;
2° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
3° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des compétitions nationales et internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
4° Aux ayants cause des jeunes gens ou des militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
A partir du 1er janvier 1973, les dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité sont applicables dans les mêmes conditions aux jeunes gens et aux militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, victimes d'accidents survenus à l'occasion des séances et réunions prévues ci-dessus auxquelles ils ont été convoqués ainsi qu'à leurs ayants cause.
1° Aux jeunes gens victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ;
2° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
3° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des compétitions nationales et internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
4° Aux ayants cause des jeunes gens ou des militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
A partir du 1er janvier 1973, les dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité sont applicables dans les mêmes conditions aux jeunes gens et aux militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, victimes d'accidents survenus à l'occasion des séances et réunions prévues ci-dessus auxquelles ils ont été convoqués ainsi qu'à leurs ayants cause.
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