Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972
Article 4 de la Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
L'honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans dans la même commune.
Pour l'application de cette disposition, sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le préfet que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.