Article 1 de la Loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980
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Version31/12/1988

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 40 () JORF 5 juillet 1980

Modifié par : Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 66 () JORF 7 juillet 1978

Modifié par : Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 67 (V) JORF 7 juillet 1978

Modifié par : Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 62 (V) JORF 7 juillet 1978

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 41 () JORF 5 juillet 1980

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions de la présente loi. Ils sont formés entre personnes physiques majeures.
Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial, et en application des dispositions prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.
Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production.
Le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens, le règlement judiciaire de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus dans la société, ne met pas fin au groupement.
Tout associé peut être autorisé par les autres associés, ou, le cas échéant, par le tribunal, à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution conformément à l'article 1844-7, 5° du code civil.
Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.
Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 815, 832 et 866 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle et la dotation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole, sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.
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Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1997
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Décisions25


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 22 février 1989, 70251, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] 1°) annule le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Guebwiller (Haut-Rhin) ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les articles 1832 et suivants du code civil et par les dispositions de la présente loi. […]

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  • Régime du forfait -sortie du régime du forfait·
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  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
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  • Règles particulières·
  • Bénéfices agricoles·
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  • Exploitation·
  • Impôt

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 mars 1999, 164647, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les dispositions des chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions de la présente loi … Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial … » ; […] selon les dispositions, alors applicables, de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, « 1. […]

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  • Cession·
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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00001, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par les dispositions de l'article 71 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 81-I de la loi de finances pour 1984, […] le législateur a entendu abandonner la règle, jusqu'alors applicable en vertu des dispositions combinées du I précité de l'article 69 du code général des impôts et des articles 1 er et 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962, selon laquelle les associés d'un GAEC sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, […] alors qu'au titre de l'année de cette imposition, les dispositions de l'article 71-1° du code général des impôts auraient impliqué, compte tenu du chiffre d'affaires et du nombre d'associés, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Régime du bénéfice réel·
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  • Imposition·
  • Loi de finances·
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