Loi n°62-917 du 8 août 1962
Article 2 de la Loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en communAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1984
Entrée en vigueur le 2 août 1984
Modifié par : Loi 84-741 1984-07-01 art. 38 JORF 2 août 1984
Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 43 () JORF 5 juillet 1980
Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.
Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental d'agrément. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret précité est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément.
Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental d'agrément. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret précité est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 novembre 1992, 76545, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962, notamment son article 2 ; […]
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