Article 2 de la Loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en communAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural - art. L323-7 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 1984

Modifié par : Loi 84-741 1984-07-01 art. 38 JORF 2 août 1984

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 43 () JORF 5 juillet 1980

Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.
Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental d'agrément. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret précité est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 1984
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 novembre 1992, 76545, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962, notamment son article 2 ; […]

 Lire la suite…
  • Groupements agricoles d'exploitation en commun -conditions·
  • Participation effective des associés au travail en commun·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Exploitations agricoles·
  • Existence -agriculture·
  • Erreur de droit·
  • Agriculture·
  • Agrément·
  • Comités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).