Article 3 de la Loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en communAbrogé

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Version09/08/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural - art. L323-8 (V)

Entrée en vigueur le 9 août 1962

Les apports en numéraire et les apports en nature qu'ils soient faits en pleine propriété ou seulement en jouissance, concourent à la formation du capital du groupement qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Les apports en industrie donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts, mais ne concourent pas à la formation du capital social. Les porteurs de ces parts participent à la gestion et aux résultats du groupement dans les conditions fixées par les statuts.
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Entrée en vigueur le 9 août 1962
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993
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