Loi n°62-917 du 8 août 1962
Article 4 de la Loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en communAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/08/1962
Entrée en vigueur le 9 août 1962
La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par le décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.
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