Article 4 de la Loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en communAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural - art. L323-9 (V)

Entrée en vigueur le 9 août 1962

La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par le décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.
Entrée en vigueur le 9 août 1962
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993
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