Article 1 de la Loi n° 63-1329 du 30 décembre 1963 étendant aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions législatives concernant les monuments historiques et relatives aux objets mobiliersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1963

Entrée en vigueur le 31 décembre 1963

Sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions législatives contenues dans le chapitre II "Des objets mobiliers" de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée et complétée par les articles 33, 34 et 35 de la loi de finances du 31 décembre 1921 et par la loi n° 46-985 du 10 mai 1946.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1963
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décisions4


1Conseil d'Etat, du 14 mai 1969, 74860, publié au recueil Lebon
Annulation

Officier ayant demandé, en application des articles 1 er et 2 de la loi du 30 décembre 1963 et du décret du 24 février 1964, a être intégré comme fonctionnaire de l'Education nationale. La circonstance que l'intéressé aurait été affecté pendant deux ans à des emplois normalement réservés aux attachés d'administration universitaire ne lui conférait aucun droit à être intégré dans ce corps. Légalité de l'arrêté ministériel qui l'a intégré dans le corps des secrétaires d'administration universitaire, dès lors que ce corps figure au nombre des corps limitativement énumérés à l'article 8 du décret du 24 février 1964.

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  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Questions relatives au personnel·
  • Choix du corps d'intégration·
  • Personnels des armées·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Administration universitaire·
  • Éducation nationale

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 mars 1972, 76092, publié au recueil Lebon
Rejet

La commission creee en application de l'article 4 de la loi du 4 avril 1958 ayant estime que les services de resistance en captivite de l'interesse ne justifiaient pas une revision de carriere, compares a ceux de la moyenne des milliers de candidatures examinees, l'administration a legalement refuse de le faire beneficier des dispositions de cet article et le requerant ne peut soutenir qu'il aurait subi du fait de cette decision un prejudice susceptible de lui ouvrir droit a reparation.

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  • Indemnités et avantages divers..* majorations d'anciennete·
  • Questions communes a l 'ensemble des personnels militaires·
  • Personnels des armées·
  • Carrière·
  • Armée·
  • Retraite·
  • Révision·
  • Bénéfice·
  • Refus·
  • Administration

3Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 20 novembre 1970, 77696, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Ancien officier placé en situation hors cadre, puis intégré dans un corps de fonctionnaires titulaires et, par suite, rayé des cadres, en application de l'article 1 er de la loi du 30 décembre 1963 relative à l'emploi d'officiers dans les services du Ministère de l'Education nationale. Les dispositions régissant les droits à pension sont celles du code en vigueur à la date de sa radiation des cadres et non celles en vigueur à la date à laquelle il a formulé une demande de mise en situation hors cadre.

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Détermination des textes applicables·
  • Officier rayé des cadres·
  • Législation applicable·
  • Questions communes·
  • Pensions
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Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
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