Article 4 de la Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.Abrogé

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Version01/10/1973
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Version15/04/1982
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Version08/01/1986
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Version08/02/1992
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Version14/07/1992
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Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

I., II. et III. (paragraphes abrogés).
IV. - La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixtes locales, des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
29 textes citent l'article

Commentaire1


1Collectivites Locales - Politique Et Reglementation - Zones Frontalieres. Cooperation Transfrontaliere. Convention Cadre
M. Mas Roger · Questions parlementaires · 10 février 1992

Celui-ci s'articulait autour de deux textes : 1o l'article 65 de la loi du 2 mars 1982 qui a ete insere a l'article 4-II de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions : cet article ne visait que la cooperation entre les regions ayant une frontiere commune et l'autorisation prealable du Gouvernement etait necessaire ; 2o la convention cadre europeenne signee a Madrid en 1980 et ratifiee par la France en 1984 : ouverte a l'ensemble des collectivites locales voisines, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 14 juin 2021, n° 18MA04262
Réformation

[…] Or, l'attribution d'aides aux entreprises relevant de la compétence des régions aux termes des dispositions de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales codifiant celles de l'article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, les dépenses dont s'agit qui ont été confiées à l'IAD par convention, à défaut de texte spécifique, sont, par nature, des dépenses publiques. […]

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
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  • Région·
  • Stipulation·
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