Article 4 de la Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

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Version01/10/1973
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Version15/04/1982
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Version08/01/1986
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Version08/02/1992
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Version14/07/1992
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Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 1 octobre 1973

I. L'établissement public a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer au développement économique et social de la région par :
1° Toutes études intéressant le développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics, ou de l'Etat.
II. Deux ou plusieurs établissements publics régionaux peuvent conclure des accords pour l'étude, le financement et la réalisation d'équipements d'intérêt commun ou pour la création d'institutions d'utilité commune.
Pour la réalisation d'équipements d'intérêt commun, l'accord des collectivités locales est nécessaire.
III. L'établissement public exerce en outre :
1° Les attributions intéressant le développement régional que l'Etat lui confie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les attributions, autres que les tâches de gestion, que des collectivités locales ou des groupements de collectivités locales décident de lui confier avec son accord.
L'Etat et les collectivités locales ou groupements de collectivités locales assurent à l'établissement public des ressources correspondant aux attributions qu'ils lui transfèrent en application des dispositions du présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1973
Sortie de vigueur le 15 avril 1982
29 textes citent l'article

Commentaire1


M. Mas Roger · Questions parlementaires · 10 février 1992

Celui-ci s'articulait autour de deux textes : 1o l'article 65 de la loi du 2 mars 1982 qui a ete insere a l'article 4-II de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions : cet article ne visait que la cooperation entre les regions ayant une frontiere commune et l'autorisation prealable du Gouvernement etait necessaire ; 2o la convention cadre europeenne signee a Madrid en 1980 et ratifiee par la France en 1984 : ouverte a l'ensemble des collectivites locales voisines, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 14 juin 2021, n° 18MA04262
Réformation

[…] Or, l'attribution d'aides aux entreprises relevant de la compétence des régions aux termes des dispositions de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales codifiant celles de l'article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, les dépenses dont s'agit qui ont été confiées à l'IAD par convention, à défaut de texte spécifique, sont, par nature, des dépenses publiques. […]

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