Article 5 de la Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Entrée en vigueur le 1 octobre 1973

I - Le conseil régional est composé :
1° Des députés et des sénateurs élus dans la région.
2° De représentants des collectivités locales élus par les conseils généraux. Chaque conseil général élit au moins trois représentants et le nombre total des représentants désignés par les conseils généraux doit atteindre 30 p. 100 au moins de l'effectif du conseil régional. Dans chaque département, la moitié au moins de ces représentants doivent être choisis parmi les maires des communes qui ne sont pas représentées au conseil régional en vertu des dispositions du 3° ci-dessous, qu'ils soient membres ou non de l'assemblée départementale.
3° De représentants des agglomérations désignés en leur sein par les conseils municipaux ou les conseils de communautés urbaines dans les conditions suivantes.
Les communes de 30.000 habitants au moins, ou, quelle que soit leur population, les communes chefs-lieux de départements ont chacune un représentant.
Les communes de 100.000 habitants au moins, qui ne font pas partie d'une communauté urbaine, ont un second représentant, ainsi qu'un représentant supplémentaire par tranche de 200.000 habitants au-dessus de ce nombre.
Les communautés urbaines ont chacune un représentant et, en outre, un représentant supplémentaire par tranche de 200.000 habitants.
II - Un nombre de sièges égal à celui des parlementaires de la région est attribué aux représentants des conseils généraux, des conseils municipaux et des conseils de communautés. Ces sièges sont répartis proportionnellement à la population de chaque département.
Toutefois, des sièges supplémentaires sont accordés aux conseils généraux dans la mesure où l'exige l'application des minima fixés au I (2°) ci-dessus.
III - Le mandat des conseillers régionaux prend fin en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés ou lors de chaque renouvellement général ou partiel de l'assemblée qui les a élus.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les délais selon lesquels est assuré le renouvellement des sièges des conseils régionaux, en fonction notamment de l'évolution démographique et des modifications apportées aux structures communales.
IV - Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du comité économique et social.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1973
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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Décisions2


1Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 novembre 1982, n° 42994
Annulation

[…] Cons. qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 qu'en ce qui concerne les représentants des collectivités locales au conseil régional élus par les conseils généraux, dans chaque département la moitié au moins de ces représentants doivent être choisis parmi les maires des communes autres que le chef-lieu du département et ayant moins de 30 000 habitants, qu'ils soient membres ou non de l'assemblée départementale ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 73-854 du 5 septembre 1973 « L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours. Au troisième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu » ;

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 novembre 1982, 42994 42995 43080, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 73-854 du 5 septembre 1973 relatives au mode d'élection des représentants des collectivités locales au conseil régional, élus par les conseils généraux dans chaque département dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, que lorsque le nombre de candidats ayant atteint la majorité absolue au premier tour et ayant obtenu le même nombre de suffrages dépasse le nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont attribués au bénéfice de l'âge [1].

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