Article 6 de la Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.Abrogé

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 12 ()

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 16 ()

Modifié par : Loi 92-125 1992-02-06 art. 12, 16 II, 17 IV jorf 8 février 1992

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.
Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. "
Le conseil régional [*attributions*] règle par ses délibérations les affaires de la région. Il vote le budget de la région. Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre. Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public. "
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics. " Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux régions. "
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1992, 136064, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral, notamment son article L. 361 ; Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, notamment ses articles 6-I A et 11 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 38 ; Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

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