Article 6-1 de la Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.Abrogé

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Version08/01/1986
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Version06/01/1988

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 22 () JORF 6 janvier 1988

Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
" Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre, égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. "
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 3 juillet 2008, n° 07/03873
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] CHAMBRE 8 SECTION 1 […] Attendu que suivant l'article 6 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, […] ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent » ; que l'article 6 du décret n°88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les communes de leur garantie pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé édicte que « pour l'application du troisième alinéa des articles 6.1 et 49.1 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4.1 I de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, […]

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  • Mutuelle·
  • Commune·
  • Garantie·
  • Engagement·
  • Emprunt·
  • Caution·
  • Prêt·
  • Décret·
  • Exercice budgétaire·
  • Intérêt

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 18 juin 2008, 289848
Annulation

[…] Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. / Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Actes présentant ce caractère·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales
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