Article 16-4 de la Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/1982
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Version09/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4152-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 18 () JORF 9 JANVIER 1983

La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'état dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'état dans la région [*commissaire de la république de région*].
En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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