Article 16-5 de la Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/1982
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Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 114 () JORF 9 JANVIER 1983

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et portant répartition des ressources entre les communes, les départements, les régions et l'état, restent à la charge de l'état les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité régionale par ladite loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions restent à la charge des départements et des régions les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services déconcentrés de l'état dans les régions ainsi qu'à leurs agents.


Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département et de la région, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 au fonctionnement des services des régions et les biens des régions affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil régional.

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