Article 18 de la Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

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Version01/10/1973
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Version09/01/1983

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CGI 1609 DECIES, CGI 1635 BIS

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 113 (V) JORF 9 JANVIER 1983

Le taux de chacune des taxes prévues à l'article précédent est fixé par le conseil régional ; il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe. Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir est limité à 25 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général. Cette limite est fixée à 15 F pour le premier exercice.

Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que ce maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.

Les délibérations relatives à la taxe régionale mentionnées au 3° du II de l'article 17 ne s'appliquent à l'exercice en cours que si elles interviennent avant le 15 février.

Les décisions relatives aux autres taxes mentionnées à l'article 17 prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.

Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
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