Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 octobre 1973
Dernière modification : 18 février 2010

Commentaires41


www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mai 2021

Là encore ce texte est intimement lié aux évolutions récentes de la décentralisation, entre autres à la loi MAPTAM n°2014-58 du 27 janvier 2014 et à la loi n°2015-55 du 16 janvier 2015 redéfinissant la carte des régions. […] […] – La publication et exécution des lois et règlements (CGCT, art. L. 2122-27) ;

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

La première partie du code du travail est ainsi modifiée : 19° L'article L. 1453-4 est ainsi rédigé : (…) 2 Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. 3 I. […] ainsi que des lois locales et nationales régissant les procédures juridictionnelles dans les départements du Haut-Rhin, […]

 

Décisions90


1Conseil constitutionnel, décision n° 95-361 DC du 2 février 1995, Loi relative aux marchés publics et délégations de service public

Conformité — 

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 mars 1997, 150455 163168, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 10 août 1871 ; Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 juillet 1987 ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2008, n° 0700549

Rejet — 

[…] Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, […] des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 7-1
Toute cession d'immeubles ou droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une région, copie de cette délibération est transmise à la région concernée dans les deux mois suivant son adoption.
Article 10

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.


Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.

Article 16

Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional.


Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.