Loi n°72-652 du 11 juillet 1972
Article 1 de la Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 11 () JORF 2 janvier 1990
a) Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;
b) Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants ;
c) Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;
d) Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable. e) Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956, la location-gérance sera concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues au deuxième et troisième alinéas de l'article 17 ci-dessous, devront être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans.
f) Mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la promotion des ventes des associés ou de leur entreprise, notamment par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance.
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Décisions • 2
[…] Les systèmes de distribution sélective constituent un élément de concurrence conforme à l' article 85, paragraphe 1, du traité s' il est satisfait à quatre conditions, à savoir: premièrement, que les propriétés du produit en cause nécessitent un système de distribution sélective, […]
Lire la suite…- 1. procédure·
- Compétence des juridictions et des autorités nationales·
- Actes les concernant directement et individuellement·
- Critères concernant la capacité professionnelle·
- Application des critères dans des cas concrets·
- Critères objectifs de sélection des revendeurs·
- Cosmétiques et parfums de luxe 4. concurrence·
- Recevabilité du recours 3. concurrence·
- Cee/ce - concurrence * concurrence·
- Cee/ce - contentieux * contentieux
2. CJCE, n° T-88/92, Arrêt du Tribunal, Groupement d'achat Édouard Leclerc contre Commission des Communautés européennes, 12 décembre 1996
[…] Les systèmes de distribution sélective constituent un élément de concurrence conforme à l' article 85, paragraphe 1, du traité s' il est satisfait à quatre conditions, à savoir: premièrement, que les propriétés du produit en cause nécessitent un système de distribution sélective, […]
Lire la suite…- 1. procédure·
- Compétence des juridictions et des autorités nationales·
- Actes les concernant directement et individuellement·
- Critères concernant la capacité professionnelle·
- Application des critères dans des cas concrets·
- Critères objectifs de sélection des revendeurs·
- Cosmétiques et parfums de luxe 4. concurrence·
- Recevabilité du recours 3. concurrence·
- Cee/ce - concurrence * concurrence·
- Cee/ce - contentieux * contentieux