Article 5 de la Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillantsAbrogé

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Version13/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L124-5 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

Les sociétés régies par la présente loi peuvent constituer entre elles des unions [*de coopératives*] ayant les mêmes objets que ceux définis à l'article 1er ci-dessus.
Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. L'article 9 (2e alinéa) de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération leur est applicable.
Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent comprendre que des sociétés coopératives de commerçants de détail ou leurs associés. Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une union peuvent bénéficier directement des services de cette union.
Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives et leurs unions.
Par dérogation à l'article 73 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le nombre des associés d'une union [*de coopératives*] régie par le présent article peut être inférieur à sept.
Un décret précisera les conditions dans lesquelles les coopératives de commerçants détaillants ou leurs unions pourront organiser périodiquement le contrôle de leur comptabilité financière et analytique.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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