Article 7 de la Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillantsAbrogé

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Version13/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L124-6 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

Les administrateurs ou les membres du directoire [*dirigeants*] et du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé.
Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance sont gratuites [*rémunération :
non*] et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration de la coopérative.
Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts [*contenu*]. Ceux-ci précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions annuelles.
Les décisions prises pour l'exécution de l'alinéa précédent sont ratifiées par l'assemblée générale annuelle [*compétence*] qui suit la date à laquelle elles sont intervenues.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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